Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-2

Créé le 25 décembre 2008

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.