Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-1

Créé le 25 décembre 2008 · En vigueur depuis le 13 avril 2025

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Effets de cet article

cite

 Code de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-331 du 9 avril 2025art. 2

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au samedi 12 avril 2025

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.