Article 2
Abrogé depuis le 2003-09-05
Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance, où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.
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