Article 1
Abrogé depuis le 2003-09-05
La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés (annexe non reproduite) au présent décret.
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