JORF n°290 du 13 décembre 2002

Article 1

Article 1

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés (annexe non reproduite) au présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 décembre 2002

Abrogé le vendredi 5 septembre 2003

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés (annexe non reproduite) au présent décret.