JORF n°289 du 12 décembre 2002

Chapitre V : De la signification et de la notification dans certains Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires

Article 23

I. - Après l'article 688-8 du même code, il est créé une section V-1 intitulée :
« Règles particulières à la signification et à la notification à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ».
II. - Il est créé au sein de la section V-1 trois articles 688-9, 688-10 et 688-11 ainsi rédigés :
« Art. 688-9. - Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice.
« Art. 688-10. - Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte.
« Art. 688-11. - Les articles 688-9 et 688-10 ne sont pas applicables aux actes devant faire l'objet d'une transmission au Royaume du Danemark, qui demeurent régis par la section V du présent chapitre. »

Article 24

L'article 653 du même code est ainsi modifié :
Après les mots : « huissiers de justice », il est inséré les mots : « , sous réserve de l'article 688-9, ».

Article 25

L'article 668 du même code est ainsi modifié :
Avant les mots : « La date de la notification », il est inséré les mots : « sous réserve de l'article 688-10, ».

Article 26

L'article 693 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. »

Article 27

Est rétabli dans l'article 695 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé :
« 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international ; ».