JORF n°289 du 12 décembre 2002

Chapitre IV : De l'assistance éducative

Article 20

L'article 1190 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1190. - Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
« Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
« Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
« Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. »

Article 21

I. - L'intitulé de la section III du chapitre IX du titre Ier du livre troisième du même code est ainsi modifié :

« Section III

« Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale »

II. - A l'article 1202 du même code, les mots : « en déchéance ou retrait » sont remplacés par les mots : « en retrait total ou ».
III. - A l'article 1204 du même code, les mots : « la déchéance ou au retrait » sont remplacés par les mots : « au retrait total ou ».

Article 22

L'article 1209 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1209. - Les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales. »