JORF n°289 du 12 décembre 2002

Arrêté du 29 novembre 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en date du 13 juin 2002 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 13 novembre 2002,

Arrête :

Article 1

Le dossier présenté par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2

La Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR, relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1.a) et 8.5 S1 (1) ;
Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1) transportant des matières et objets de la classe 1.

Article 3

Le présent agrément est particulier à la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4

La durée de validité du présent agrément est de un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 5

Le précédent arrêté d'agrément du 17 décembre 1997 est abrogé.

Article 6

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ; de l'arrêté du 1er juin 2001, et notamment les articles 39, 40 et 41.

Abrogation de l'arrêté du 17-12-1997.

Fait à Paris, le 29 novembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin