JORF n°257 du 3 novembre 2002

Article 10

Article 10

Lorsque l'application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.


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Version 1

Lorsque l'application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.