Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002

Titre II : Activités physiques ou sportives s'exerçant dans un environnement spécifique

Abrogé29 août 2004
Abrogé29 août 2004

Créé le 1 janvier 2003

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique :
  • de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
  • du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri,
et, quelle que soit la zone d'évolution :
  • du canyonisme ;
  • du parachutisme ;
  • du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
  • de la spéléologie ;
  • du surf de mer ;
  • du vol libre.
Abrogé29 août 2004

Créé le 1 janvier 2003

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsqu'il concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6. Ces établissements mettent en oeuvre la totalité du cursus de formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la totalité de ce cursus, passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 2. Il comporte :
  • le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
  • la fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification, lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 28 août 2004

Titre II : Activités physiques ou sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
Article 6
Article 7