Décret n°2002-1269 du 18 octobre 2002

Article 6

Abrogé29 août 2004

Créé le 1 janvier 2003

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique mentionnées au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles qui concernent la pratique :
  • de la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
  • du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classes 4 et supérieures conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application du IV de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

- de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri,
et, quelle que soit la zone d'évolution :
  • du canyonisme ;
  • du parachutisme ;
  • du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
  • de la spéléologie ;
  • du surf de mer ;
  • du vol libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 août 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 28 août 2004