Décret n°2002-1228 du 1 octobre 2002

Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes

Abrogé31 décembre 2002
Périmé31 décembre 2002

Créé le 4 octobre 2002

Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
2 352 Euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 990 Euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 266 Euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
905 Euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
543 Euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Périmé31 décembre 2002

Créé le 4 octobre 2002

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance ou, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
Périmé31 décembre 2002

Créé le 4 octobre 2002

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-24 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du vendredi 4 octobre 2002 au lundi 30 décembre 2002

Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23