Décret n°2002-1228 du 1 octobre 2002

Article 21

Périmé31 décembre 2002

Créé le 4 octobre 2002

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance ou, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-23, L312-6

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du vendredi 4 octobre 2002 au lundi 30 décembre 2002