Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Chapitre Ier : De la procédure

Le juge des libertés et de la détention, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 52 de l'ordonnance du 20 mars 2002, est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.

Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.

Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement.

La requête du chef du service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du haut-commissaire peut demander à être entendu.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.
Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le haut-commissaire, dans les quatre jours de son prononcé.

Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions définies aux articles 82 à 88.

Chapitre Ier : De la procédure
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Article 112
Article 113
Article 114
Article 115