Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 106

Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.

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