Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 107

Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement.

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