L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le haut-commissaire, dans les quatre jours de son prononcé.
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le haut-commissaire, dans les quatre jours de son prononcé.