JORF n°27 du 1 février 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT EXTERNE

Article 7

En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, les recrutements dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés sans concours par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents relevant des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés.

Article 8

Les recrutements sont organisés par corps ou par groupe de corps relevant d'un même statut.

Article 9

Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ; ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 11 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
2° Ils sont publiés :
a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les sites télématiques dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées : au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public ou un service à compétence nationale, la publicité doit être effectuée selon la procédure prévue au a ou au b en fonction de la localisation des emplois à pourvoir.

Article 10

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée.

Article 11

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'administration ou à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité compétente pour organiser le recrutement.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.

Article 12

Les agents recrutés en application du présent titre sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 27 janvier 1970 et 7 octobre 1994 susvisés ainsi qu'aux dispositions du décret fixant le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ils accèdent.
Lorsque les statuts particuliers des corps figurant en annexe prévoient une limite d'âge pour se présenter au recrutement, cette limite est portée à cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement.