Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002

Article 9

Créé le 1 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés ; ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 11 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
2° Ils sont publiés :
a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les sites télématiques dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées : au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public ou un service à compétence nationale, la publicité doit être effectuée selon la procédure prévue au a ou au b en fonction de la localisation des emplois à pourvoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet

1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

situées dans le ou les départements concernés ; ces avis

article 11

les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même

2° Ils sont publiés :

a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au

b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées

c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au mercredi 31 décembre 2008

Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, un mois au moins avant cette date, dans les locaux du ministère, de l'établissement public, du service organisateur ou de la préfecture du ou des départements concernés ; ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ; ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'

article 11

les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.

2° Ils sont publiés :

a) Pour les recrutements dans les administrations centrales : au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les sites télématiques dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;

b) Pour les services déconcentrés et les administrations centrales délocalisées : au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un. Ces avis sont en outre mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;

c) Si les recrutements sont effectués par un établissement public ou un service à compétence nationale, la publicité doit être effectuée selon la procédure prévue au a ou au b en fonction de la localisation des emplois à pourvoir.