JORF n°27 du 1 février 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :

  1. Pour une administration centrale : par le ministre ;

  2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;

  3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;

  4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.

II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.

Article 14

Par dérogation aux règles prévues dans les statuts particuliers des corps figurant en annexe au présent décret, les nominations des fonctionnaires recrutés en application du titre II sont prononcées par le ministre pour les administrations centrales, par le chef de service de l'administration centrale délocalisée pour les recrutements dans cette administration, par les chefs des services à compétence nationale créés par décret pour les recrutements dans ces services, par les chefs des services et administrations déconcentrées pour les recrutements dans ces services et administrations, et par le directeur de l'établissement public pour les recrutements dans ledit établissement.

Les nominations et titularisations effectuées en application du titre Ier du présent décret sont prononcées par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.

Les pouvoirs de nomination prévus par le présent article n'emportent pas attribution du pouvoir disciplinaire.

Article 15

Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 16

Des arrêtés du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps de fonctionnaires concerné fixent chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Article 17

Les dispositions du présent décret, et notamment celles des articles 13 et 14 ci-dessus, ne font pas obstacle à l'application de celles des décrets de déconcentration transférant les pouvoirs de nomination et de titularisation à des autorités administratives déconcentrées, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret.

Article 18

Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.