JORF n°27 du 1 février 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Article 1

I. - En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, des recrutements sans concours dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre. Ces recrutements sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées au I et au II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature qu'à ceux ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.

Article 2

Les recrutements sont organisés par corps.

Article 3

Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
1° Pour les recrutements dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les établissements publics administratifs autres que ceux à caractère scientifique, culturel et professionnel, un avis est publié soit au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un, soit au Journal officiel de la République française. L'avis est en outre affiché dans le ou les services et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose le ministère ou l'établissement public dans lequel les postes sont à pourvoir ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
2° Pour les recrutements dans les services déconcentrés, dans les administrations centrales délocalisées et dans les services délocalisés des établissements publics administratifs, la publicité est réalisée par un avis publié au(x) recueil(s) des actes administratifs du ou des départements et au Bulletin officiel du ministère, si celui-ci en possède un, dont relèvent ces services ou établissements. L'avis est également affiché dans ces services et établissements et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont ils disposent ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre ;
3° Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la publicité est réalisée par un avis publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'établissement et au Bulletin officiel du ministère dont relève l'établissement si celui-ci en possède un. L'avis est également affiché dans ces établissements et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont ils disposent ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre.
Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures, et sont affichés un mois au moins avant cette date.

Article 4

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.

Article 5

L'autorité compétente en application de l'article 13 établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. Cette liste, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.

Article 6

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.