JORF n°187 du 11 août 2002

Article 3

Article 3

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité complémentaire de fonctions peut être modulé, dans la limite de 150 % du montant moyen annuel, en fonction des sujétions, du niveau de responsabilité, de l'expertise et de la manière de servir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité complémentaire de fonctions peut être modulé, dans la limite de 150 % du montant moyen annuel, en fonction des sujétions, du niveau de responsabilité, de l'expertise et de la manière de servir.