Article 3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1454 du 23 novembre 2022 - art. 4 (VD)
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité complémentaire de fonctions peut être modulé, dans la limite de 150 % du montant moyen annuel, en fonction des sujétions, du niveau de responsabilité, de l'expertise et de la manière de servir.
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