Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002

Article 33

Créé le 21 juillet 2002

Une mise en demeure de reprendre son poste comportant mention des conséquences encourues est adressée à l'agent absent irrégulièrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient d'y répondre ou de reprendre son poste dans un délai de dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée est considéré comme démissionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012

Abrogé parDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010art. 14

En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012