JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE IX : FIN DE CONTRAT - CESSATION DE FONCTIONS

Article 30

En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, six mois au moins avant sa prise d'effet.
Dans la mesure permise par le service, les agents sont, par priorité, affectés sur un emploi vacant du même cadre d'emplois ou catégorie.
A défaut, le CNASEA met en oeuvre, avec le concours des autorités de tutelle, le reclassement des agents concernés dans les administrations, les établissements publics et les organismes liés par convention à l'établissement.
En cas d'impossibilité de reclassement dans les conditions précédentes, un calendrier prévisionnel de licenciement est soumis à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Le CNASEA propose des mesures de formation spécifiques en vue de favoriser l'adaptation des agents concernés à un nouvel emploi.

Article 31

Tout agent licencié avec préavis a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures par jour ouvré, décomptées de son temps de travail, pour rechercher un autre emploi. Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord entre le CNASEA et l'agent licencié.

Article 32

L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures.
L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.

Article 33

Une mise en demeure de reprendre son poste comportant mention des conséquences encourues est adressée à l'agent absent irrégulièrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient d'y répondre ou de reprendre son poste dans un délai de dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée est considéré comme démissionnaire.