Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002

Article 32

Créé le 21 juillet 2002

L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures.
L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012

Abrogé parDécret n°2010-1246 du 20 octobre 2010art. 14

En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012