JORF n°169 du 21 juillet 2002

Article 5

Article 5

Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses de l'intéressé. Tout agent qui en fait la demande a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.


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Version 1

Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses de l'intéressé. Tout agent qui en fait la demande a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.