Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002

Article 6

Créé le 21 juillet 2002

Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière de cumul, les agents du CNASEA consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Les agents du CNASEA ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration dont ils dépendent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012