JORF n°235 du 10 octobre 2001

TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION

Article 22

Dispositions générales relatives au financement

Le concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'Ouvrage.

Article 25

Tarifs de péage

25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

Les parties conviennent de procéder à la signature de plans quinquennaux prévus par la réglementation en vigueur et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'Ouvrage. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.

25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
Classe 5 : motos.

25.3. Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.

25.4. Tarifs à la mise en service :

Les tarifs de péage, exprimés en valeur novembre 2000, servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 235 du 10/10/2001 page 15923 à 15934
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Pour la classe de véhicules 1, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :

Le tarif été (applicable du 1er juillet au 31 août) est égal au produit du tarif de référence correspondant par un coefficient C1, avec :

Imes

C1 =

I0

Où :

- Imes est le dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu deux mois avant la date de mise en service ;

- I0 est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre 2000.

Le tarif hors été (applicable du 1er septembre au 30 juin) est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,275 Euro puis multiplié par le coefficient C1.

Pour la classe de véhicules 2, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :

Le tarif été est égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1 ;

Le tarif hors été est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,912 Euro puis multiplié par le coefficient C1.

Pour les classes de véhicules 3, 4 et 5, le tarif de péage applicable à la mise en service, et quelle que soit la période de l'année, sera égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1.

25.5. Tarifs après la mise en service.

25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Ouvrage suivant les modalités définies ci-après :

Pour n = N + 1 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Pour N + 1 < n ≤ 2015 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Pour n = 2016 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Pour n = 2017 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Les hausses annuelles des années 2016 et 2017 telles que définies ci-dessus prennent en compte la compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 et l'intégration de l'aire du viaduc de Millau dans la concession.

Pour 2018 ≤ n ≤ 2025 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Pour n > 2025 :

Tarif été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043

Où :

- n est un indice correspondant à l'année considérée ;

- mes correspond à l'année de mise en service, soit l'année 2004 ;

- N + 1 correspond à l'année du 1er février intervenant au moins douze mois après la mise en service, soit l'année 2006 ;

- Ta est le tarif applicable au 1er février de l'année a ;

- Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois d'octobre de l'année a ;

- Imes, I0, tarif été et tarif hors été sont définis comme aux paragraphes 25.4 et 25.5.1 bis.

25.5.1 bis. A compter de l'année n = 2016, le tarif été est applicable du 15 juin au 15 septembre pour les classes 1 et 2. Le tarif hors été est donc applicable du 16 septembre au 14 juin.

25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure et de sécurité sur l'Ouvrage.
Le tarif de péage été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 2 est déduit chaque année du tarif été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 1 par application d'un coefficient égal à 1,5.
Les tarifs de péage (été et hors été) appliqués aux véhicules des classes 3, 4 et 5 sont déduits chaque année du tarif été appliqué aux véhicules de la classe 1 par application des coefficients suivants :

|ANNÉE D'EXPLOITATION|CLASSE 3 / CLASSE 1|CLASSE 4 / CLASSE 1|CLASSE 5 / CLASSE 1| |--------------------|-------------------|-------------------|-------------------| | n ≤ 2010 | 2,75 | 3,74 | 0,5 | | 2010 < n ≤ 2015 | 2,75 | 3,65 | 0,5 | | n = 2016 | 2,74 | 3,57 | 0,49 | | n = 2017 | 2,72 | 3,54 | 0,49 | | n = 2018 | 2,72 | 3,54 | 0,49 | | n = 2019 | 2,72 | 3,49 | 0,49 | | A compter de 2020 | 2,72 | 3,45 | 0,49 |

25.6. Les tarifs seront établis en respectant strictement le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous.

Le concessionnaire pourra établir des tarifs différents selon les périodes, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic. Ces dispositions tarifaires devront trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.

25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois, à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39.

25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 %, peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Ouvrage, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.

25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur l'Ouvrage seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.

Article 26

Publicité des tarifs

Préalablement à la mise en service, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles y compris électroniques, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe les autorités de tutelle.

Les tarifs seront portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d'exploitation.

L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.

Article 27

Application des péages

Sous réserve des dispositions de l'article 16, le concessionnaire restera toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.

Le concessionnaire pourra, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers destinées à déterminer le tarif de péage à appliquer.

Article 28

Perception des péages

Le mode de perception des péages devra rester sans incidence sur le principe d'égalité de traitement des usagers.

Article 29

Franchise

Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions liées au viaduc de Millau sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés intervenant pour son compte.

Article 30

Exploitation touristique

Le concessionnaire et les collectivités territoriales concernées ou leurs groupements pourront prendre toutes les initiatives propres à favoriser l'exploitation touristique du viaduc.

Le concessionnaire financera des projets en ce domaine dans la limite maximale de trois millions d'euros (3 000 000 ), valeur novembre 2000.

Un comité de gestion et de suivi, présidé par le préfet de l'Aveyron et comprenant des représentants des services concernés de l'Etat, du concessionnaire et des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements, sera mis en place afin de, notamment :

- veiller à la cohérence des différents projets proposés ;

- sélectionner les projets auxquels le concessionnaire apportera son concours financier ; ces projets devront présenter un lien direct avec l'exploitation touristique du viaduc ;

- élaborer des programmations annuelles des contributions des différents financeurs aux projets sélectionnés, y compris, le cas échéant, celles du concessionnaire ; la participation financière du concessionnaire sera étalée sur une période comprise entre la deuxième année suivant la publication du décret d'approbation de la concession et, au plus tard, la dixième année suivant la mise en service de l'Ouvrage ;

- procéder à un suivi et à une évaluation des projets engagés.

Les projets en ce domaine devront faire l'objet d'une concertation avec les collectivités intéressées ou leurs groupements. Ils seront formalisés par une convention. Ils devront être approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale avant tout début d'exécution, sans préjudice du respect des procédures de droit commun applicables par ailleurs.

Les projets ne devront pas porter atteinte à l'image architecturale et à la durée d'utilisation du viaduc, à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Pour les projets dont il assurera la maîtrise d'ouvrage, le concessionnaire sera seul responsable du respect des droits éventuels sur l'Ouvrage en matière de propriété intellectuelle.

Article 32

Impôts et taxes

Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.

En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'impôts, de taxes ou de redevances, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si ces modifications ou créations ont un impact significatif sur la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêteront, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre par l'Etat, en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées.

Article 33

Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.

33.2. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage en cas de rachat de la concession, y compris au regard des dispositions de l'article 4.5 ci-dessus, le concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal au produit de trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (30 490 000 Euro) et du coefficient TP(n)/TP(o), où TP(o) est la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index national travaux publics TP02 tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et TP(n) est la valeur de ce même index au quatrième mois précédant le mois de constitution de la garantie. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.

33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements agréés dans les conditions de l'article 145 du code des marchés publics.

Article 34

Imprévision, fait du prince, force majeure

En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, du fait du prince ou de la force majeure, les parties conviennent de se concerter, à la demande du concessionnaire, selon la procédure définie ci-après, afin d'examiner la nécessité de réviser ou d'aménager les clauses contractuelles, ou de prendre les mesures adaptées à la situation, de nature à assurer la continuité du service public, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et, le cas échéant, par la Cour de justice des Communautés européennes, en la matière.

Par cette demande dite de conciliation, préalable à toute action juridictionnelle, le concessionnaire adresse au concédant un dossier faisant précisément état de la cause de l'événement considéré, de ses conséquences sur la concession, le cas échéant assorties de conclusions d'un expert chargé par lui et à ses frais d'étayer sa demande. Cette demande écrite et préalable à la tenue de la réunion de conciliation est également assortie d'une proposition du concessionnaire en vue du traitement de l'événement défavorable considéré.

La proposition du concessionnaire sera, le cas échéant, précisément chiffrée et en tout état de cause motivée.

Le concédant fixe une réunion d'examen de la demande du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Les parties, à l'occasion de cette réunion et des réunions successives qu'elles conviennent ensemble de fixer pour poursuivre cet examen, s'attachent de bonne foi à s'entendre sur la réalité de l'événement invoqué ainsi que sur ses causes et, si cela est justifié, sur les remèdes à y apporter en vue, selon les cas, d'atténuer ou de compenser ses conséquences pour le concessionnaire.

A l'issue de cette (ou ces) réunion(s), le concédant adresse au concessionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la tenue de la dernière réunion de conciliation, une réponse écrite et motivée, le cas échéant étayée par tout rapport d'expert dont il pourrait souhaiter s'entourer.

En cas de désaccord persistant, le concessionnaire peut, à l'issue de cette phase amiable, saisir la juridiction compétente. L'ensemble des documents échangés à l'occasion de la phase de conciliation, et non couverts par la confidentialité protégée par la loi, pourront être transmis à la juridiction.

Article 35

Compte rendu d'exécution de la concession

et informations transmises au concédant

35.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

35.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

- un plan de financement ;

- un compte de résultat ;

- un plan de trésorerie ;

- l'évolution des fonds propres et de la dette ;

- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :

- excédent brut d'exploitation ;

- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;

- capacité d'autofinancement, investissement hors taxes ;

- dettes financières, fonds propres ;

- dettes financières, capacité d'autofinancement ;

- ratio de la dette glissant sur quinze ans ;

- fonds propres, investissements hors taxes ;

- résultat net, chiffre d'affaires ;

- le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'article 6 du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation.

Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprendra l'ensemble des hypothèses retenues et expliquera les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.

35.3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, les documents suivants :

- les comptes sociaux et leurs annexes approuvés du concessionnaire ;

- le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- les comptes sociaux et leurs annexes approuvés de toute société contrôlant, directement ou indirectement, le concessionnaire et notamment ceux des véhicules d'acquisition dont la dénomination à la date du premier avenant est "Verdun Participations 1", et "Verdun Participations 2" la société concessionnaire se portant fort de la communication par ses actionnaires de contrôle desdits comptes sociaux et annexes ;

- les comptes propres de la concession, dans les conditions de la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 ;

- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue, qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris la qualité du service et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;

- une analyse détaillée de la qualité du service ;

- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 36 et 38 du présent cahier des charges.

35.4. Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée à l'article 35.2 ci-dessus et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné à l'article 35.3 du présent cahier des charges peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.

35.5. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, le concessionnaire communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ainsi que ceux transmis ou remis aux membres des comités du conseil d'administration lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien ou un impact sur l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites avec lui.

Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales.

Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres des comités du conseil d'administration ou actionnaires.

Le concédant prendra toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations.