JORF n°235 du 10 octobre 2001

TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT MESURES COERCITIVES - DECHEANCE

Article 36

Durée de la concession

36.1. La concession de l'Ouvrage prendra fin le 31 décembre de la soixante-dix-huitième année suivant celle de la publication du décret d'approbation de la concession.

36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires réels (valeur novembre 2000) actualisés à fin 2000 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €).

Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €) aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2044.

La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis au ou repris par le concédant.

Article 37

Reprise des installations en fin de concession

37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.

Il entrera immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.

37.2. Le cas échéant, les biens de reprise pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

37.3. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, les installations, les appareils et leurs accessoires.

Sept ans avant la fin du contrat de concession, le concédant établira, après concertation avec le concessionnaire et le cas échéant avec l'aide d'experts :

- le programme d'entretien et de renouvellement qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise de l'Ouvrage en bon état, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;

- le programme des opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage au concédant.

Les programmes mentionnés ci-dessus seront notamment conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la "durée d'utilisation de projet" du viaduc.

Ils seront exécutés par le concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession.

Les opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date d'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de l'Ouvrage.

En cas de mise en oeuvre de l'article 36.2 du présent cahier des charges, le délai de sept ans sera réduit en conséquence.

Article 38

Rachat de la concession

38.1. A partir du 31 décembre 2044 au plus tôt et en respectant la condition prévue au 38.4, l'Etat pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an notifié au concessionnaire.

En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit d'une somme calculée sur la base des trois éléments ci-après :

  1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.

On entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué :

- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;

- ainsi que des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

- des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;

- et des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.

Ne sont compris dans ces dépenses ni les charges financières, ni les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroute en service.

Cette annuité, versée chaque année jusqu'au terme de la durée de la concession, sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

Cette annuité sera corrigée annuellement en fonction du coefficient K défini comme suit :
In
K =
I0

où In est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année n considérée ;

où I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année précédant celle du rachat.

Le versement de l'annuité due une année n interviendra avant le 30 juin de l'année n + 1.

  1. Une indemnité, versée le 30 juin suivant l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisation renouvelables réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.

  2. Le cas échéant, le montant de la TVA dû par le concessionnaire au Trésor public au titre des biens remis au ou repris par le concédant.

38.2. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement visé à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.

A la date de rachat de la concession, un procès-verbal de remise de l'Ouvrage sera établi contradictoirement.

38.3. L'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne tous contrats relatifs au financement de l'Ouvrage, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation de l'Ouvrage.

38.4. Le rachat ne peut être opéré par le concédant que si la condition suivante est respectée : le chiffre d'affaires hors taxe réel, valeur novembre 2000, cumulé depuis la mise en service de l'Ouvrage calculé sur la base des comptes transmis par le concessionnaire est supérieur ou égal à un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions d'euros (1 782 000 000 Euro).

Article 39

Pénalités. - Mesures coercitives

39.1. Le concédant, sauf événement donnant lieu à un accord des parties sur l'application de l'article 34 du présent cahier des charges dans le cadre de la réunion de conciliation, pourra exiger du concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges. Le délai fixé par la mise en demeure tiendra compte de la nature du manquement invoqué.

Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de sept mille six cent vingt euros (7 620 ) par jour de retard pour tout manquement préalable à la date effective de mise en service de l'Ouvrage. Passé la date de mise en service effective de l'Ouvrage, le montant de la pénalité sera de trois mille huit cent dix euros (3 810 ) par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TP(o) étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.

Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception, de se conformer pleinement à ses obligations.

39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service visée à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 ) par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 8. Cette pénalité sera plafonnée à quinze millions d'euros (15 000 000 ), valeur novembre 2000.

39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates-clés (échéances intermédiaires), mentionnées à l'article 8.2 du présent cahier des charges, un système progressif de pénalités sera appliqué.

Le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant X, par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours, qui sera déterminé comme suit :

X = 25 000 x (m+3/M+3)

où m correspond au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date-clé considérée et M correspond au nombre total de mois entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date de mise en service résultant des dispositions de l'article 8.

Il sera appliqué à X le coefficient K3, où K3 =TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn étant la valeur publiée de ce même index au quatrième mois précédant la date-clé considérée.

39.4. Il sera, le cas échéant, déduit du montant de la pénalité due au titre de l'application des articles 39.2 et 39.3 le montant de la dernière pénalité déjà versée au titre d'un retard antérieur. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire sera alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.

39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 14 ou 16 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité par jour d'interruption (divisible par heures). Le montant de cette pénalité, calculé à compter de l'heure d'interruption de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement, est fixé à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

20 % de la moyenne journalière des recettes de péage hors taxes perçues par le concessionnaire durant l'année d'exploitation précédant l'interruption ;

Quinze mille euros (15 000 ).

Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de quarante-huit heures, le concédant pourra provisoirement se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls du concessionnaire.

39.6. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :

  1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;

  2. Tarifs ayant été appliqués par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;

  3. Tarifs appliqués par le concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;

  4. Non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.

39.7. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 14.2, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés. Au vu des observations apportées par la société concessionnaire, le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.

Le montant de la pénalité P associé à un indicateur de performance non atteint est défini comme suit :

P = U × N,

où U est la valeur unitaire de la pénalité fixée à 2 500 € et la valeur de N est définie pour chaque indicateur de performance non atteint dans le tableau récapitulatif des pénalités à l'annexe n° 15.

Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini.

Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 14.2 ne peut excéder 50 000 € au titre de l'année 2016 puis 100 000 € à compter de l'année 2017.

Il sera appliqué aux montants du présent paragraphe 39.7 un coefficient d'actualisation K4, où K4 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de septembre 2015 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de notification du montant de pénalité.

Article 40

Déchéance

40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire :

  1. Sauf cas de force majeure :

- retarde l'exécution des travaux dans des proportions telles que la réception de l'Ouvrage ne pourra raisonnablement intervenir avant l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de mise en service prévue à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 ;

- interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation de l'Ouvrage, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 16 ;

- manque de manière particulièrement grave ou répétée à ses autres obligations contractuelles.

  1. Sans le consentement écrit préalable du concédant :

- procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;

- voit la détention de son capital modifiée dans des conditions contraires aux dispositions de l'annexe n° 12 au présent cahier des charges ;

- entreprend une activité autre que la construction, l'exploitation et l'entretien de l'Ouvrage et l'exploitation touristique visée à l'article 30.

  1. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utiles, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien de l'Ouvrage.

40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visé ci-dessus, dans le délai de soixante jours.

Dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la mise en demeure, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, proposer une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat.

En cas de refinancement, le droit de substitution visé ci-dessus pourra être exercé, à titre exclusif, par les créanciers financiers autres que les actionnaires du concessionnaire, ou agissant en qualité autre que celle d'actionnaire, ou par leur représentant. Le concessionnaire aura auparavant, dès la mise en place du refinancement, informé le concédant sur les conditions dudit refinancement et lui aura fait connaître la nature et l'identité de ces créanciers ou, le cas échéant, de leur représentant. Copie de la mise en demeure envoyée par le concédant au concessionnaire sera adressée par le concédant aux créanciers financiers et/ou à leur représentant.

Si, dans le délai de soixante jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le concessionnaire ne s'est pas conformé à celle-ci ou n'a pas proposé d'entité substituée, ou si les créanciers financiers n'ont pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant n'a pas donné son accord à la substitution pour un motif d'intérêt général, le concédant peut alors prononcer la déchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès la transmission du projet de décret pour avis au Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.

40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat, avec mise à prix.

Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Il est défini comme suit :

- si la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est égal à la valeur des travaux réalisés à la date du prononcé de la déchéance et utiles à la poursuite du projet, déduction faite des dépenses nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, des coûts d'arrêt du chantier et des coûts de suppression des ouvrages inutiles à la poursuite du projet. Ce montant est majoré, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur ;

- si la déchéance est prononcée après la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession, actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.

Les excédants bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.

Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat est tentée sans mise à prix.

Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concédant peut engager une procédure de négociation directe avec une entreprise de son choix.

40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant le reverse au concessionnaire déchu, dans un délai de trois mois, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession. Le cas échéant, le concédant reverse également le montant de la TVA, dont il aura transféré les droits à déduction au nouveau concessionnaire, dans un délai de trois mois à compter de son reversement par le nouveau concessionnaire.

40.5. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité.