JORF n°235 du 10 octobre 2001

TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE

Article 5

Contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire

pour ce qui concerne la réalisation des travaux

5.1. Le concédant désignera une entité, ci-après dénommée "l'Autorité chargée du contrôle", qu'il chargera de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, être assistée par le cabinet d'architectes Norman Foster and Partners et par différents experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.

5.2. Le concessionnaire et, sous sa responsabilité, les entreprises auxquelles il a recours, doivent, dans le cadre de l'organisation du chantier, mettre en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion. Leur capacité et leurs caractéristiques, notamment en matière d'installations électrique, téléphonique et bureautique, devront permettre à l'Autorité chargée du contrôle d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes.

5.3. Le concessionnaire communiquera à l'Autorité chargée du contrôle, chaque mois, les calendriers prévisionnels permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service de l'Ouvrage prévue à l'article 8 ci-après.

Le concessionnaire organise, une fois par mois, sauf circonstances particulières justifiant selon le concédant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux.

L'Autorité chargée du contrôle pourra se faire communiquer tous les documents relatifs à l'exécution de l'Ouvrage (plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes-rendus de réunions,...).

Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l'Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle les plans architecturaux afin, le cas échéant, de la mettre en mesure de s'assurer du respect des caractéristiques architecturales telles qu'elles figurent à l'annexe n° 3.

5.4. Durant toutes les phases de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire est tenu de laisser en permanence le libre accès de l'Ouvrage à tous représentants de l'Autorité chargée du contrôle.

Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'accéder à tous points de l'Ouvrage et, le cas échéant, d'effectuer des prélèvements conservatoires, des contrôles, des essais et de procéder à la mise en place d'instrumentation.

5.5. Le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet.

Article 6

Remise par l'Etat de terrains et d'ouvrages réalisés

6.1. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains dont il a la propriété, et les ouvrages qu'il a réalisés dans la zone située à proximité de la barrière de péage, nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, et visés à l'article 2 ci-dessus, conformément au calendrier défini à l'annexe n° 11. Cette remise donnera lieu à l'établissement par l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires auxquels seront joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir les limites de la concession et la consistance des ouvrages et installations remis au concessionnaire.

Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaîtra avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui seront remis et renoncera à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet. Les documents ainsi établis seront annexés au présent cahier des charges dès leur établissement.

6.2. Les travaux préparatoires nécessaires à la desserte du chantier, décrits à l'annexe n° 6, sont réalisés par le concédant, conformément au calendrier défini à l'annexe n° 11. L'ensemble de ces travaux sera remis au concessionnaire après réception qui donnera lieu à l'établissement contradictoire de procès-verbaux auxquels seront joints les hypothèses, les états descriptifs, les documents d'exécution et tous les plans nécessaires pour définir les conditions d'exploitation sous chantier.

6.3. Le concessionnaire libérera les emprises de l'autoroute A 75 situées de part et d'autre du viaduc selon les modalités et le calendrier fixés à l'annexe n° 11.

6.4. En cas de dépassement des dates de mise à disposition des terrains ou des ouvrages, telles que fixées au calendrier défini à l'annexe n° 11, les parties se concerteront pour examiner les possibilités d'aménagement des modalités d'exécution des chantiers.

6.5. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains ainsi que les installations et ouvrages qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à l'aire de repos du viaduc de Millau, mentionnés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions du paragraphe 6.1.

Article 7

Exécution des travaux

7.1. L'Ouvrage sera exécuté conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes n° 4, n° 5 et n° 9.

7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Le concessionnaire informera en temps utile le concédant des procédures qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet pour mettre le concédant en mesure d'en vérifier, le cas échéant, la régularité.

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées comme telles par le concessionnaire.

7.3. Des opérations de communication relatives à l'Ouvrage, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant ou l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.

7.4. Pendant toute la durée de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire devra mettre en place les moyens humains et matériels pour permettre, dans de bonnes conditions, l'accueil et l'information du public désirant obtenir des renseignements techniques sur l'Ouvrage. Les moyens mis en place devront être adaptés au fur et à mesure de l'avancement du chantier et en fonction de l'évolution quantitative ou qualitative de la demande.

Les renseignements techniques sur l'Ouvrage seront donnés sous réserve du respect du secret en matière commerciale ou industrielle.

Article 8

Date de mise en service

8.1. La mise en service de l'Ouvrage au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard trente-neuf mois suivant la date de parution au Journal officiel du décret approuvant le contrat de concession auquel est annexé le présent cahier des charges.

8.2. Programme des opérations :

Dans les trois mois suivant la publication du décret d'approbation de la concession, le concessionnaire précisera le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux en respectant les dates-clés figurant à l'annexe n° 11 du présent cahier des charges. Il indiquera par ailleurs les dates de présentation et les délais d'instruction par les services de l'Etat des dossiers faisant l'objet d'une approbation, d'un agrément ou d'un accord du concédant.

8.3. En cas de retard significatif par rapport à l'une quelconque des dates-clés, pour une cause non imputable au concessionnaire et à laquelle il ne peut raisonnablement remédier, le concédant et le concessionnaire arrêteront, d'un commun accord, les aménagements qui devraient être apportés au calendrier prévisionnel d'exécution.

Article 9

Procédure préalable
à la mise en service de l'Ouvrage

Le concessionnaire établira des programmes de réception des ouvrages (partiels en cours de travaux et un programme général en fin d'exécution). Ces programmes devront notamment être conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la "durée d'utilisation de projet" du viaduc. Ils seront soumis, en temps utile, à l'agrément du concédant qui pourra exiger des essais complémentaires appropriés.

L'Autorité chargée du contrôle pourra définir des expérimentations complémentaires qui seront réalisées aux frais du concédant par des organismes compétents. Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours plein et entier à la mise en place des instruments nécessaires et de permettre la réalisation des mesures correspondantes. L'Autorité chargée du contrôle transmettra au concessionnaire les résultats des essais effectués, mais conservera l'exclusivité de publication des résultats, sauf accord particulier avec le concessionnaire.

Avant toute mise en service de l'Ouvrage, il sera procédé, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, par les soins du chef du service désigné par le ministre chargé de la voirie nationale, à une inspection des travaux.

Il sera procédé, en outre, quelques jours avant la mise en service, à l'inspection de sécurité.

Au vu des procès-verbaux de ces visites, un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale autorisera la mise en service de l'Ouvrage.

Cette formalité ne fera pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, qui feront également l'objet d'un procès-verbal de récolement.

Avant l'établissement du procès-verbal de l'inspection des travaux, le concessionnaire devra fournir trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique), des documents conformes à l'exécution. Le concédant pourra demander tous compléments ou précisions qu'il estimera utiles à leur sujet.

Le concessionnaire transmettra en temps utile à l'Autorité chargée du contrôle la notice de gestion technique du viaduc conformément à l'annexe n° 10 pour permettre, le cas échéant, à celle-ci de formuler des observations.

Article 10

Modifications de l'Ouvrage après mise en service

10.1. Les améliorations que le concessionnaire se proposerait d'apporter à l'Ouvrage en service seront soumises à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet.

10.2. Le ministre chargé de la voirie nationale pourra prescrire des modifications de l'Ouvrage en service. Leurs modalités de réalisation et de financement donneront lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un avenant au présent cahier des charges.

Article 11

Délimitation des emprises

Dans les deux ans qui suivent la mise en service ou la remise par l'Etat des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à sa disposition en application de l'article 6.1 ci-dessus.

Article 12

Droits conférés et obligations imposées
au concessionnaire

12.1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, tant sur les terrains remis par l'Etat que pour l'acquisition des autres terrains nécessaires à la concession et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent de ces lois et règlements.

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.

Il est responsable de toutes les démarches qui lui incombent en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la construction de l'Ouvrage et à sa mise en service. Le concessionnaire transmettra une copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées à l'Autorité chargée du contrôle.

Les procédures déjà diligentées par le concédant sont précisées à l'annexe n° 7.

12.2. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre des procédures de déclaration d'utilité publique successives du viaduc, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont ont été assorties ces déclarations. Ces prescriptions sont réunies dans les dossiers des engagements de l'Etat visés à l'annexe n° 4.

Le concessionnaire désignera un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier devra informer l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.

12.3. En fin de chantier, la remise en état du site sera réalisée par le concessionnaire dans les conditions fixées par le dossier des engagements de l'Etat et après accord du concédant.

En ce qui concerne les occupations temporaires, la remise des terrains rendus à leurs propriétaires fera l'objet de procès-verbaux auxquels seront joints les états descriptifs et les constats réalisés.

Article 13

Frais à la charge du concessionnaire

13.1. Tous les frais nécessaires au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'Ouvrage, y compris les frais correspondant à la métrologie (cf. annexe n° 10), à l'éclairage et au balisage pour la navigation aérienne de l'ouvrage (annexe n° 8) et à la signalisation routière du péage en amont et en aval de la section concédée, sont à la charge du concessionnaire.

13.2. Seront également à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'Ouvrage.
13.3. Seront à la charge du concessionnaire les travaux de remise en état des terrains, des voiries et ouvrages provisoires de chantier.

13.4. Le concessionnaire financera, après approbation par l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière (politique du 1 % Paysage et Développement), des aménagements réalisés en dehors des emprises de l'Ouvrage, en vue de sa bonne insertion dans le paysage environnant et dans la limite d'un montant égal à trois millions quarante-neuf mille euros (3 049 000 Euro), valeur novembre 2000.

13.5. Le concessionnaire assurera, sur simple présentation des justificatifs fournis par le concédant, les frais liés à l'activité de l'Autorité chargée du contrôle dans la limite d'un montant égal à un million quatre cent quatre-vingt-quatorze euros (1 000 494 Euro).