JORF n°235 du 10 octobre 2001

TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE

Article 14

Exploitation, entretien et maintenance de l'ouvrage

14.1. Principes

Le concessionnaire exploite et entretient le viaduc dans les limites géographiques suivantes :

- au nord, au droit de l'ouvrage du diffuseur de l'aire du viaduc de Millau ;

- au sud, au droit de l'ouvrage de rétablissement du chemin d'Issis au lieu-dit Esquine d'Ase.

Le concessionnaire assure en outre l'exploitation et l'entretien de l'aire de repos du viaduc de Millau et des dispositifs d'assainissement des eaux du viaduc.

Les limites d'exploitation et d'entretien de la barrière de péage correspondent aux limites de la concession telles que définies à l'article 2.

Les modalités d'accès à l'Ouvrage seront définies d'un commun accord entre le concessionnaire et le gestionnaire de l'A 75 avant la mise en service de l'Ouvrage.

Le concessionnaire est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir à tout moment la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

En cas d'interruption inopinée de la circulation, le préfet de l'Aveyron devra en être immédiatement avisé par le concessionnaire.

Le viaduc sera muni d'un système de contrôle du trafic et de barrières permettant de fermer les entrées, afin d'interrompre immédiatement la circulation en cas de vent dépassant la vitesse limite admissible et en cas d'excès de charge. Les valeurs limites de la vitesse du vent et de la charge seront définies par le concessionnaire et seront portées à la connaissance du ministre chargé de la voirie nationale avant la mise en service de l'Ouvrage.

L'Ouvrage établi en vertu de la présente concession sera exploité et entretenu en bon état tout au long de la concession par le concessionnaire, à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel il est destiné dans le respect de l'ensemble des dispositions du cahier des charges.

La signalisation, tant routière qu'aérienne, sera en permanence maintenue par le concessionnaire, à ses frais, en conformité avec les règlements en vigueur.

Le réseau d'appel d'urgence établi pour assurer la sécurité de la circulation sur l'Ouvrage sera mis en place et entretenu, à ses frais, par le concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu d'organiser, sur l'ensemble de la concession, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés.

14.2. Indicateurs de performance :

Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :

- l'état de surface des chaussées ;

- les délais d'intervention sur événement ;

- les délais entre événement significatif et message (radio, panneaux à messages variables) ;

- l'attente au péage ;

- la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;

- les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.

La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont précisées à l'annexe n° 15 au cahier des charges.

L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité.

Sauf mentions spécifiques dans l'annexe n° 15, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 33.3 du cahier des charges.

Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet et soumis à une obligation de confidentialité. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs.

Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée, à l'exception de l'indicateur de viabilité hivernale, dont la période est définie à l'annexe n° 15. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées, le cas échéant, à l'annexe n° 15.

14.3. La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés notamment par les instructions ministérielles. Lorsque la société concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle doit respecter le cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret n° 2012-953 du 1er août 2012 portant sanction du dépannage exercé sans agrément sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national.

14.4. Information routière en temps réel des usagers.

Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.

Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définie dans l'annexe n° 16 au présent cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.

Article 15

Règlements et mesures de police et de sécurité

Le concessionnaire devra se conformer aux règlements de police et aux plans de secours édictés par les autorités compétentes.

Il devra, d'autre part, soumettre à leur approbation, trois mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, le règlement d'exploitation, le plan d'intervention et de sécurité et le plan de gestion de trafic qu'il arrêtera.

Ces documents seront élaborés conjointement par le concessionnaire et le gestionnaire de l'A 75 non concédée.

Le concessionnaire devra se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie l'Ouvrage concédé.

Il devra permettre et favoriser les échanges d'informations avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux ainsi qu'avec les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) concernés.

Le ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.

Article 16

Interruptions et restrictions programmées de la circulation

Les travaux de maintenance et d'entretien se dérouleront sous circulation, le cas échéant avec restriction de circulation.

Si des travaux d'entretien ou de modifications rendent exceptionnellement indispensable l'interruption de la circulation, cette interruption devra, sauf cas de force majeure, être autorisée par arrêté du préfet de l'Aveyron et portée à la connaissance du public par les soins du concessionnaire au moins quinze jours à l'avance, notamment par voie de presse et d'affichage. Le concessionnaire devra informer le centre d'information et de gestion du trafic (CIGT) d'axe A 75 de Clermont-l'Hérault et le centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) concerné.

Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions applicables relatives à l'exploitation sous chantier.

Article 17

Obligations relatives à divers services publics

Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la défense nationale, ainsi que la protection des sites et paysages.

Article 18

Publicité

La publicité sur les emprises du domaine public et à ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.

Article 19

Agents du concessionnaire

Les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'Ouvrage, ainsi que pour la perception du péage, pourront être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.

L'Etat pourra, par ordre de service motivé, requérir leur renvoi hors de la concession.

Article 20

Registre des réclamations

Il sera tenu, dans les bureaux de l'exploitation de la barrière de péage, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes à l'encontre de la société concessionnaire ou de ses agents.

Ce registre sera coté et paraphé par les agents du service du contrôle du concessionnaire.

Il sera présenté à toute requête du public.

Article 21

Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute

Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.