JORF n°235 du 10 octobre 2001

Article 21

Article 21

Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute

Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.


Historique des versions

Version 2

Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute

Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 octobre 2001

Documents à produire par le concessionnaire

Le concessionnaire fournit à la direction des routes et à la direction de la sécurité et de la circulation routières des documents et comptes-rendus fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.