Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 25

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus au titre du quatrième collège, dont le mandat est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 8, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas, ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues au présent alinéa, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 21

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et

article 8

, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils

Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an,

S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus au titre du quatrième collège, dont le mandat est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'

article 8

, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas, ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues au présent alinéa, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.