Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 23

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.

Au conseil scientifique, ce nombre est de cinq au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 19

Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège. Au conseil scientifique, ce nombre est de cinq au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des trois premiers collèges et d'un au titre du quatrième collège. Au conseil scientifique, ce nombre est de quatre au titre de chacun des deux premiers collèges, de trois au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.