Décret n°2001-811 du 7 septembre 2001

Article 2

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2014

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1016 du 8 septembre 2014art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au dimanche 31 août 2014

Modifié parDécret n°2010-955 du 24 août 2010art. 3

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'

article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 31 août 2010

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.