Décret n°2001-714 du 31 juillet 2001

Article 2

Créé le 3 août 2001 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 décembre 2010

Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme et les transports guidés de personnes mentionnés à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article premier de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports :
1° D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;
2° De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;
3° De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;
4° De délivrer les avis et attestations prévus par la réglementation ainsi que certains agréments mentionnés à l'article R. 342-15 du code du tourisme, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ;
5° D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment dans le domaine de la sécurité et en organisant les échanges d'expériences avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;
6° D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles ;
7° De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activités, en particulier par des formations spécifiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1580 du 17 décembre 2010art. 9

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme et les transports guidés de personnes mentionnés à l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée à l'exception de ceux relevant des dispositionsde l'article premier de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports:

1° D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations

2° De concourir à la promotion des techniques relatives à

3° De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la

4° De délivrer les avis et attestations prévus par la réglementation ainsi que certains agréments mentionnés à l'

article R. 342-15 du code du tourisme

, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de

5° D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès

6° D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou

7° De participer au développement des compétences des personnels du

En vigueur du vendredi 3 août 2001 au mardi 15 mai 2007

Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, et les autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des deux premiers alinéas de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée :

1° D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;

2° De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;

3° De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;

4° De délivrer les avis et les attestations prévus par la réglementation, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ;

5° D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment dans le domaine de la sécurité et en organisant les échanges d'expériences avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;

6° D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles ;

7° De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activités, en particulier par des formations spécifiques.