Décret n°2001-648 du 19 juillet 2001

Article 4

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur depuis le 29 février 2020

Les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Modifié parDécret n°2020-173 du 27 février 2020art. 14

Lescollaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent

En vigueur du jeudi 24 juin 2010 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2010-679 du 21 juin 2010art. 1

Le président, le vice-président, le membre mentionné au 1° de l'article L. 2312-2 du code de la défense et les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 23 juin 2010

Le président, le vice-président et les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.