Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 20

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2023

Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le contrôle budgétaire prévu à l'

article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétairedésigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'

article 2 et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le contrôle financier prévu à l'

article L. 719-9 du code de l'éducation

est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'

article 2

et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.