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Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Titre III : Dispositions communes aux conseils

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 14 juillet 2001

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant à l'institut un service au moins égal à un mi-temps.

Créé le 14 juillet 2001

Le directeur général est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.

Créé le 14 juillet 2001

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Créé le 14 juillet 2001

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 14 juillet 2001

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président, qui en fixe l'ordre du jour.
Ils sont également convoqués à la demande des ministres mentionnés à l'article 2 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de leurs membres.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués dans un délai de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

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