Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 13

Créé le 14 juillet 2001

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant à l'institut un service au moins égal à un mi-temps.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Sont électeurs et éligibles les personnels assurant à l'institut un service au moins égal à un mi-temps.