Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 14

Créé le 14 juillet 2001

Le directeur général est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Le directeur général est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.

Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.