Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.