Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 15

Créé le 14 juillet 2001

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.