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Décret n°2001-580 du 4 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée,

Créé le 5 juillet 2001

Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 23 septembre 2001, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral et en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 5 juillet 2001

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

Créé le 5 juillet 2001

Dans les départements mentionnés à l'article 1er et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux seront convoqués pour le 31 août 2001 afin de désigner leurs délégués et suppléants.

Créé le 5 juillet 2001

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

En vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001

Décret n°2001-580 du 4 juillet 2001
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