Décret n°2001-473 du 30 mai 2001

TITRE III : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990

Créé le 2 juin 2001

Un examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il est organisé par sections pouvant comporter, le cas échéant, des options. Il comporte une épreuve d'admission.

Créé le 2 juin 2001

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 11 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 3° de l'article 6 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement options, les règles d'organisation ainsi que la nature de l'épreuve de l'examen professionnel prévu à l'article 11.
L'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 juin 2001

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou éventuellement option de l'examen professionnel prévu à l'article 11.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvre l'examen professionnel.

Créé le 2 juin 2001

Pour chaque section ou éventuellement option de l'examen professionnel prévu à l'article 11, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.

Créé le 2 juin 2001

Les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.

Créé le 2 juin 2001

Les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2001

TITRE III : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990
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