Décret n°2001-473 du 30 mai 2001

TITRE II : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992

Créé le 2 juin 2001

Des examens professionnels d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils sont organisés par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Ils comportent une épreuve d'admission.

Créé le 2 juin 2001

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux examens professionnels prévus à l'article 3 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 3.
L'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 juin 2001

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou éventuellement option des examens professionnels prévus à l'article 3.

Créé le 2 juin 2001

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvre les examens professionnels.

Créé le 2 juin 2001

Pour chaque section ou éventuellement option des examens professionnels prévus à l'article 3, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.

Créé le 2 juin 2001

Les professeurs certifiés stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé.
A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs certifiés stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage.
Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.

En vigueur depuis le samedi 2 juin 2001

TITRE II : EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE RÉGI PAR LE DÉCRET N° 92-778 DU 3 AOÛT 1992
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10