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Décret n°2001-392 du 30 avril 2001

Titre II : Fonctionnement

Abrogé8 mai 2003

Créé le 8 mai 2001

L'observatoire régional est présidé par le président du conseil économique et social régional ou par un vice-président de l'observatoire régional.
Les vice-présidents de l'observatoire régional sont au nombre de deux. L'un est élu par les membres désignés au titre du 1° du I de l'article 3, l'autre est élu par les membres désignés au titre du 2° du I de l'article 3 ; chacun des vice-présidents appartient au collège qui l'élit.

Créé le 8 mai 2001

L'observatoire régional se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour qui est fixé par le président de l'observatoire régional. Cet ordre du jour comprend notamment toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire régional.
Les séances de l'observatoire régional sont publiques si l'observatoire en décide ainsi.

Créé le 8 mai 2001

Les avis et remarques de l'observatoire régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés ; ils comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'observatoire régional peut rendre publics ses avis et remarques.
Les avis et remarques de l'observatoire régional sont transmis par son président au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Observatoire national du service public de l'électricité.

Abrogé depuis le jeudi 8 mai 2003

En vigueur du mardi 8 mai 2001 au mercredi 7 mai 2003

Titre II : Fonctionnement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8