Abrogé8 mai 2003
Abrogé par Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 - art. 11 (V) JORF 8 mai 2003
Créé le 8 mai 2001
L'observatoire régional se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour qui est fixé par le président de l'observatoire régional. Cet ordre du jour comprend notamment toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire régional.
Les séances de l'observatoire régional sont publiques si l'observatoire en décide ainsi.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour qui est fixé par le président de l'observatoire régional. Cet ordre du jour comprend notamment toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire régional.
Les séances de l'observatoire régional sont publiques si l'observatoire en décide ainsi.