Décret n°2001-392 du 30 avril 2001

Article 7

Créé le 8 mai 2001

Les avis et remarques de l'observatoire régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés ; ils comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'observatoire régional peut rendre publics ses avis et remarques.
Les avis et remarques de l'observatoire régional sont transmis par son président au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Observatoire national du service public de l'électricité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 8 mai 2001 au mercredi 7 mai 2003