Article 15
Abrogé depuis le 2016-01-01
Les équipements sous pression transportables visés au 4° du I de l'article 1er peuvent faire l'objet, à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, d'une réévaluation de leur conformité. Celle-ci est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe I. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe I.
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