Article 13
Abrogé depuis le 2016-01-01
Les équipements sous pression transportables visés au 2° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
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