JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 6

Article 6

Les obligations des importateurs sont les suivantes :

1° Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;

3° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

4° Les importateurs indiquent leur nom et leur adresse, soit sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD, soit sur un document joint au certificat ;

5° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

6° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les importateurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.

7° Pendant la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants, les importateurs conservent une copie de la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

8° Les importateurs communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

9° Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les obligations des importateurs sont les suivantes :

1° Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;

3° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

4° Les importateurs indiquent leur nom et leur adresse, soit sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD, soit sur un document joint au certificat ;

5° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les importateurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.

Pendant la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants, les importateurs conservent une copie de la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

8° Les importateurs communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

9° Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 décembre 2003

Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues à l'article 27, peuvent faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.

L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.

La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.

Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues au 3° de l'article 27, peuvent, selon le cas, faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.

L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.

La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.

Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.